Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Recensement - Sélection / Section II : Sélection / Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude
Article R*50-6 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.
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