Article R*60 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/11/2017

Entrée en vigueur le 5 novembre 2017

Est codifié par : Décret n°72-806 du 31 août 1972

Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 1

Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.

Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.

Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
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