Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section I : Dispenses / Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social
Article R*67 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens des articles R.[* 55 à R.*] 58, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 29 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
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Décision • 0
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Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale en faveur des familles dont les soutiens accomplissent le service national. […] les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui, […] notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes s'ils étaient incorporés. […] Les articles R*55 et suivants du code du service national, […] chaque demande est examinée par la commission régionale compétente qui se prononce au vu de ces conditions. […] L'article R*67 du code du service national prévoit que les jeunes gens qui, […]
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