Article R*68 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-237 1972-03-29 art. 14

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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