Article R*68-3 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1983
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications concernant la qualité de chef d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant que l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.
Les demandes de dispense formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, dans les cas prévus au sixième, septième ou huitième alinéa de l'article L. 32, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent article, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998

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