Article R*69 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1976
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-213 1972-03-15 art. 1

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf a ns dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre.
La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur.
La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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