Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION I : Dispenses / PARAGRAPHE 3 : Résidence à l'étranger
Article R*71 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/1976
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 21 octobre 1976
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 76-949 1976-10-19 art. 4 JORF 21 octobre 1976
Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau de recrutement, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
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