Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section I : Dispenses / Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger
Article R*71 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/1976
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les jeunes Français âgés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour être maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contrôle des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
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