Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section I : Dispenses / Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger
Article R*73 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/1976
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Les jeunes gens qui cessent, avant l'âge de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter et L. 10.
Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet âge, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.
Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet âge, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.
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