Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section I : Dispenses / Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger
Article R75 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;
2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.
Avant que ces jeunes gens atteignent l'âge de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.
II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés soit comme appelés, soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.
III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 septembre 1983, 40513, publié au recueil Lebon
Il ressort tant des termes mêmes de l'article L.38 b du code du service national que de leur rapprochement de ceux de l'article L.38 a du même code que la dispense en France des obligations du service actif en temps de paix qu'ils prévoient est réservée aux doubles nationaux qui, dans l'Etat étranger dont ils sont ressortissants, lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, ont accompli un service effectif. Par suite, en prévoyant que, pour bénéficier de cette dispense, les jeunes gens intéressés doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été "effectivement incorporés", l'article R.75 du code du service national n'a pas violé la disposition législative précitée [1].
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