Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R78 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1980, 79-92.713, Publié au bulletin
L'office national des forêts, chargé d'assurer la protection, la conservation et le développement du patrimoine forestier, accomplit une tâche d'intérêt général, au sens de l'article 41 du Code du service national. N'encourent pas, dès lors, le grief d'illégalité les dispositions des articles R. 78 et R. 79 du même code, prévoyant l'affectation audit office des appelés bénéficiaires du statut des objecteurs de conscience.
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