Article R78 du Code du service nationalAbrogé

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Version02/09/1972

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 septembre 1972 est l'article : Décret 72-805 1972-08-17 art. 1

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 [*objecteur de conscience*] recoivent application de l'article L. 138 [*discipline propre de l'administration ou de l'entreprise*] lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1980, 79-92.713, Publié au bulletin
Rejet

L'office national des forêts, chargé d'assurer la protection, la conservation et le développement du patrimoine forestier, accomplit une tâche d'intérêt général, au sens de l'article 41 du Code du service national. N'encourent pas, dès lors, le grief d'illégalité les dispositions des articles R. 78 et R. 79 du même code, prévoyant l'affectation audit office des appelés bénéficiaires du statut des objecteurs de conscience.

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  • B du code du service national)·
  • Désertion (article 147·
  • Affectation dans le service de défense·
  • Mutation dans le service de défense·
  • Traités ou conventions particuliers·
  • 1) conventions diplomatiques·
  • ) conventions diplomatiques·
  • Office national des forêts·
  • Objecteur de conscience·
  • Objection de conscience
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