Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R88 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition.
Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.
Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.
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