Article R89 du Code du service nationalAbrogé

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Version02/09/1972

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 septembre 1972 est l'article : Décret 72-805 1972-08-17 art. 13

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.
Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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