Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R89 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.
Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.
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