Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R96 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Le ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours [*durée*] par an, pour l'un des seuls motifs suivants :
acte exceptionnel de courage et de dévouement ;
efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.
acte exceptionnel de courage et de dévouement ;
efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.