Article R*98 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-218 1972-03-22 art. 1

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
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