Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section III : Condamnés
Article R*98 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
>
Version03/12/1992
>
Version18/03/1998
>
Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.