Article R*99 du Code du service national

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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-218 1972-03-22 art. 2

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
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