Article R*100-1 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1978
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Version18/03/1998
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 6 août 1978

Est créé par : Décret 78-823 1978-08-02 art. 1 JORF 6 août 1978

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :
Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;
Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.
Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.
Entrée en vigueur le 6 août 1978
Sortie de vigueur le 18 mars 1998

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