Article R*100-1 du Code du service national

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Version06/08/1978
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Version18/03/1998
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :
Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;
Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.
Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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