Article R101 du Code du service national

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Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est codifié par : Décret n°72-806 du 31 août 1972

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 28

Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès de chaque commandant de zone terre, auprès de chaque commandant d'arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.
En outre, des commissions de réforme du service national peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.
Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
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Entrée en vigueur le 28 février 2015
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 octobre 1997, 169359, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X…, lieutenant, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 mars 1995, par laquelle le ministre de la défense a résilié pour raisons médicales son contrat pour servir en situation d'activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 61, R. 101 et R. 103 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 83 ; Vu le décret n° 78-1096 du 20 novembre 1978 fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

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