Article R104 du Code du service national

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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-81 1972-01-24 art. 5

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :
- apte ;
- réformé temporairement ;
- réformé définitivement ;
- en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude, la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.
Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.
La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 19 juin 2003, 98LY00551, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 61 du code du service national : Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme (…) ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes : – apte ; – réformé temporairement ; – réformé définitivement ; – en outre, […]

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