Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif
Article R*105 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version03/12/1992
Entrée en vigueur le 3 décembre 1992
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 27 () JORF 3 décembre 1992
Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :
Gardiens de la paix de la police nationale ;
Agents de police municipaux ;
Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
Surveillants d'établissements pénitentiaires ;
Préposés et matelots de l'administration des douanes ;
Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.
Gardiens de la paix de la police nationale ;
Agents de police municipaux ;
Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
Surveillants d'établissements pénitentiaires ;
Préposés et matelots de l'administration des douanes ;
Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.
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