Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif
Article R*109 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.