Article R112 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1981
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-183 1972-03-06

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :
1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ;
2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;
3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourdin Claude · Questions parlementaires · 30 septembre 1991

M Claude Bourdin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions de l'article R 313-3 du code de la securite sociale qui determinent les conditions d'ouverture du droit aux indemnites journalieres de l'assurance maladie. […] les anciens appeles qui se trouvent dans l'incapacite physique medicalement reconnue d'exercer une activite professionnelle a la suite d'une maladie ou d'une blessure qui a son origine pendant le service national et qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations en especes de l'assurance maladie ont la possibilite, conformement aux articles R 110 et R 112 du code du service national, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 00LY00144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'ordonnance attaquée par M. FUCHS, qui rejette ses conclusions tendant à l'octroi d'une allocation d'invalidité mentionnée par les dispositions de l'article R.112 du code du service national, est fondée sur la circonstance qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, il n'a pas produit au tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision lui refusant un tel avantage ou l'attestation du dépôt d'une demande tendant à son obtention ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Service national·
  • Allocation d'invalidité·
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  • Commissaire du gouvernement
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