Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Service militaire / SECTION I : Service militaire actif / PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R114 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1977
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 8 novembre 1977
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 77-1217 1977-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1977
Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.
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