Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section I : Service militaire actif / Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R118 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version27/09/1989
>
Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ils peuvent egalement beneficier d'une reparation complementaire destinee a assurer l'indemnisation integrale du dommage subi, au titre de l'article L 62 du code du service national. En outre, les jeunes gens accidentes hors service pendant la periode de leurs obligations militaires peuvent beneficier, en application des dispositions des articles R 110 a R 118 du code du service national, d'allocation journaliere, […]
Lire la suite…