Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Service militaire / SECTION I : Service militaire actif / PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R121 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1979
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 79-47 1979-01-10 art. 2 JORF 19 janvier 1979
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
Un représentant du ministre chargé des armées ;
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Un médecin des armées ;
Un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
Un représentant du ministre chargé des armées ;
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Un médecin des armées ;
Un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
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