Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section I : Service militaire actif / Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R121 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1979
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
Un représentant du ministre chargé des armées ;
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Un médecin des armées ;
Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
Un représentant du ministre chargé des armées ;
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Un médecin des armées ;
Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
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