Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Service militaire / SECTION I : Service militaire actif / PARAGRAPHE 3 : Gendarmes auxiliaires
Article R*127 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1991
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 30 juillet 1991
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°91-736 du 24 juillet 1991 - art. 1 () JORF 30 juillet 1991
Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises.
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