Article R133 du Code du service national
Article R*132Article R134
Entrée en vigueur le 18 mars 1998

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1978, 77-92.602, Publié au bulletinRejet

Un assujetti au service national commet le délit prévu par l'article 133 du Code du service national, s'il refuse de prendre possession de son livret individuel et de son fascicule de mobilisation (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1979, 78-92.042, Publié au bulletinRejet

Un assujetti au service national commet le délit prévu par l'article 133 du Code du service national s'il refuse de prendre possession de son livret individuel et de son fascicule de mobilisation (1).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1981, 80-94.960, Publié au bulletinCassation

Commet le délit prévu par l'article L. 133 du Code du service national l'assujetti qui refuse de recevoir sa carte, la circonstance qu'il a été précédemment condamné de ce chef étant, à cet égard, indifférente. C'est donc à tort qu'une Cour d'appel se fonde, pour le relaxer, sur l'autorité de la chose jugée, laquelle ne peut être retenue que lorsque le fait objet de la seconde poursuite est identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première.

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