Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
- préparation militaire ;
- préparation militaire parachutiste ;
- préparation militaire supérieure.
Un assujetti au service national commet le délit prévu par l'article 133 du Code du service national, s'il refuse de prendre possession de son livret individuel et de son fascicule de mobilisation (1).
Un assujetti au service national commet le délit prévu par l'article 133 du Code du service national s'il refuse de prendre possession de son livret individuel et de son fascicule de mobilisation (1).
Commet le délit prévu par l'article L. 133 du Code du service national l'assujetti qui refuse de recevoir sa carte, la circonstance qu'il a été précédemment condamné de ce chef étant, à cet égard, indifférente. C'est donc à tort qu'une Cour d'appel se fonde, pour le relaxer, sur l'autorité de la chose jugée, laquelle ne peut être retenue que lorsque le fait objet de la seconde poursuite est identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première.