Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire / Paragraphe 1er : Préparation au service militaire
Article R138 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1975, 89040, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu de l'article L.46 du code du service national, les objecteurs de conscience affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général sont assimilés aux assujettis au service de défense -sous réserve de modalités particulières d 'adaptation fixées par décret- pour l'application de l'article L.138 du même code, d'après lequel les assujettis au service de défense sont soumis à la discipline générale des forces armées. […] Cependant, l'article 7 du décret du 17 Août 1972, inséré dans le code du service national sous l'article R.83, […]
Lire la suite…- Code du service national, article l.46·
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