Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire / Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve
Article R140 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1988
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
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-En application de l'article R. 140 du code du service national, les jeunes gens, titulaires d'un diplôme de préparation militaire supérieure ou reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire au début de leur service militaire actif, sont admis au cycle de formation des élèves officiers de réserve. […] Sous réserve de ne pas bénéficier des dispositions des articles L. 37 et L. 38 du code précité, les jeunes gens qui résident à l'étranger peuvent suivre un stage de préparation militaire supérieure, spécialement organisé à leur intention par le groupement d'instruction et de préparation militaire de Vincennes. […]
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