Article R140 du Code du service national

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Version28/04/1988
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-820 1971-09-23 art. 2 à art. 6

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Commentaire1


M. Jean-Pierre Cantegrit, du group G.D., de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 mai 1986

-En application de l'article R. 140 du code du service national, les jeunes gens, titulaires d'un diplôme de préparation militaire supérieure ou reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire au début de leur service militaire actif, sont admis au cycle de formation des élèves officiers de réserve. […] Sous réserve de ne pas bénéficier des dispositions des articles L. 37 et L. 38 du code précité, les jeunes gens qui résident à l'étranger peuvent suivre un stage de préparation militaire supérieure, spécialement organisé à leur intention par le groupement d'instruction et de préparation militaire de Vincennes. […]

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