Article R143 du Code du service national

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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-820 1971-09-28 art. 2 à art. 6 et art. 11

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, du 26 juin 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon

Ministre de la défense invoquant le secret-défense pour refuser de motiver, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, une décision de radiation du peloton des élèves officiers de réserve. Le ministre ne saurait, ce faisant, priver la juridiction administrative de tout contrôle du bien-fondé de cette absence de motivation alors surtout qu'il s'agit d'une mesure individuelle nécessairement prise en considération de la personne. Supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de fournir au tribunal des indications, mêmes sommaires, sur la consistance du secret-défense au cas d'espèce.

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  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Appréciations echappant au contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Absence -invocation du secret-défense·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Appréciation du secret-défense·
  • Radiation du peloton des e.o.r·
  • Invocation du secret-défense·
  • Étendue du contrôle du juge

2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 octobre 2003, 221651, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la demande enregistrée le 20 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Olivier X, demeurant …, tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du chef de l'unité administrative de la marine à Djibouti lui refusant le bénéfice de la solde à l'étranger jusqu'à sa radiation des contrôles de l'armée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 72 et R. 143 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

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  • Décret·
  • Service national·
  • Personnel militaire·
  • Étranger·
  • Djibouti·
  • Armée·
  • Émoluments·
  • Congé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rémunération
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