Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire / Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve
Article R143 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
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Ministre de la défense invoquant le secret-défense pour refuser de motiver, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, une décision de radiation du peloton des élèves officiers de réserve. Le ministre ne saurait, ce faisant, priver la juridiction administrative de tout contrôle du bien-fondé de cette absence de motivation alors surtout qu'il s'agit d'une mesure individuelle nécessairement prise en considération de la personne. Supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de fournir au tribunal des indications, mêmes sommaires, sur la consistance du secret-défense au cas d'espèce.
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2. Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 octobre 2003, 221651, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la demande enregistrée le 20 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Olivier X, demeurant …, tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du chef de l'unité administrative de la marine à Djibouti lui refusant le bénéfice de la solde à l'étranger jusqu'à sa radiation des contrôles de l'armée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 72 et R. 143 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
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