Article R144 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-820 1971-09-28 art. 2 à art. 6

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, du 26 juin 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon

Ministre de la défense invoquant le secret-défense pour refuser de motiver, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, une décision de radiation du peloton des élèves officiers de réserve. Le ministre ne saurait, ce faisant, priver la juridiction administrative de tout contrôle du bien-fondé de cette absence de motivation alors surtout qu'il s'agit d'une mesure individuelle nécessairement prise en considération de la personne. Supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de fournir au tribunal des indications, mêmes sommaires, sur la consistance du secret-défense au cas d'espèce.

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  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Appréciations echappant au contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Absence -invocation du secret-défense·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Appréciation du secret-défense·
  • Radiation du peloton des e.o.r·
  • Invocation du secret-défense·
  • Étendue du contrôle du juge
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