Article R145 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/1984
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-820 1971-09-28 art. 7 à art. 11

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143.
Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Service National - Appeles - Aspirants. Affectation
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Les eleves officiers de reserve (EOR) titulaires du brevet de preparation militaire superieure peuvent choisir leur affectation, dans les conditions precisees a l'article R. 145 du code du service national, selon leur rang de classement a l'examen sanctionnant le cycle de formation et dans la limite des emplois disponibles.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, du 26 juin 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon

Ministre de la défense invoquant le secret-défense pour refuser de motiver, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, une décision de radiation du peloton des élèves officiers de réserve. Le ministre ne saurait, ce faisant, priver la juridiction administrative de tout contrôle du bien-fondé de cette absence de motivation alors surtout qu'il s'agit d'une mesure individuelle nécessairement prise en considération de la personne. Supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de fournir au tribunal des indications, mêmes sommaires, sur la consistance du secret-défense au cas d'espèce.

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  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Appréciations echappant au contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Absence -invocation du secret-défense·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Appréciation du secret-défense·
  • Radiation du peloton des e.o.r·
  • Invocation du secret-défense·
  • Étendue du contrôle du juge

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1988, 87-90.633, Inédit
Rejet

[…] pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a prononcé le retrait de la décision d'admission de son statut d'objecteur de conscience, et l'interdiction d'exercer pendant une durée de 10 ans les droits définis à l'article 42 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation des articles L. 94, 116-4 et 145 à 149 du Code du service national, 377 du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'interprétation stricte des lois pénales ; […]

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  • Insoumission en temps de paix·
  • Objecteur de conscience·
  • Service national·
  • Loi applicable·
  • Insoumission·
  • Paix·
  • Statut·
  • Interprétation stricte·
  • Objection de conscience·
  • Délit
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