Article R146 du Code du service national

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Version13/05/1984
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-820 1971-09-28 art. 7 à art. 10

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 décembre 1982, 26368, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La décision par laquelle le ministre de la défense surseoit à statuer, en application de l'article R.146 du code du service national, à la nomination d'un aspirant au grade de sous-lieutenant de réserve ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'autorité militaire de communiquer son dossier à l'intéressé.

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  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Obligation de communiquer le dossier·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communication non nécessaire·
  • Sous-officiers de carriere·
  • Communication du dossier·
  • Personnels des armées·
  • Service national·
  • Militaire
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