Article R*154 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1386 1962-11-23 art. 7

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Les personnels soumis aux obligations du service militaire ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit des emplois fixés par des instructions du Premier ministre s'ils remplissent les conditions fixées par lesdites instructions. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 3 décembre 1992
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