Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Service de défense / SECTION I : Affectation de défense / PARAGRAPHE 2 : Affectation individuelle de défense
Article R*154 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
>
Version03/12/1992
>
Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Les personnels soumis aux obligations du service militaire ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit des emplois fixés par des instructions du Premier ministre s'ils remplissent les conditions fixées par lesdites instructions. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.