Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Service de défense / SECTION I : Affectation de défense / PARAGRAPHE 2 : Affectation individuelle de défense
Article R*161 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 3 décembre 1992
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992
Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut ^etre saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
Cette commission est ainsi composée :
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
- le représentant du ministre du travail ;
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Cette commission est ainsi composée :
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
- le représentant du ministre du travail ;
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
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