Article R*161 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1386 1962-11-23 art. 15

Entrée en vigueur le 3 décembre 1992

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992

Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut ^etre saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
Cette commission est ainsi composée :
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
- le représentant du ministre du travail ;
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1992
Sortie de vigueur le 18 mars 1998
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