Article R*169 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1386 1962-11-23 art. 24

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Sous réserve des mesures qui pourront ^etre prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 18 mars 1998
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