Article R*184 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1386 1962-11-23 art. 39

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente.
Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.
La présomption d'imputabilité est applicable, dans les conditions définies à l'article L. 3 du code précité, dans les corps de défense dont le personnel est soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouve placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.
Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 3 décembre 1992
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