Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre II bis : Service dans la police nationale / Section I : Service actif dans la police nationale
Article R*201-17 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/1986
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Version03/12/1992
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Version12/08/1995
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.
Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.
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