Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre II bis : Service dans la police nationale / Section II : Disponibilité et réserve dans la police nationale
Article R*201-20-6 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/1995
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent.
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