Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre II ter : Service de sécurité civile / Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire / Paragraphe 1er : Affectation
Article R*201-37 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts.
Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée.
Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés.
Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée.
Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés.
Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
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