Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération / Section I : Dispositions communes / Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service
Article R204 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.
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