Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération / SECTION I : Dispositions communes / PARAGRAPHE 2 : Indemnités
Article R206 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 78-344 1978-03-17 art. 1 JORF 19 mars 1978
A chaque groupe correspond un taux de base.
Pour le service de l'aide technique, l'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du co^ut de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Pour le service de la coopération, l'indemnité forfaitaire est calculée à partir du taux de base, auquel est appliqué un coefficient de correction fixé par arr^eté et qui varie avec le co^ut de la vie dans l'État ou la région de séjour. Toutefois dans les États pour lesquels il n'est pas fixé de coefficient de correction, l'indemnité forfaitaire est ajustée par application au taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.104 du code du service national : « Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent à l'exclusion de toute autre rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi … – Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité d'entretien, […] territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées … » ; qu'en vertu de l'article R.206 du même code, l'indemnité d'entretien prévue à l'article L.104 précité comprend un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, […]
Lire la suite…- Accomplissement des obligations du service national·
- Service national·
- Tribunaux administratifs·
- Affaires étrangères·
- Jeunes gens·
- Rapatrié·
- Titre·
- Indemnité·
- L'etat·
- Situation politique
2. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 mars 1981, 21323, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article R.56 du code du service national qui définit, en application de l'article L.32, al. 2, les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et qui mentionne les "ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil" ne se réfère à ce code qu'en ce qui concerne les beaux-parents, seuls visés par l'article 206. Ainsi ne peut être légalement invoqué, pour refuser la qualité de soutien de famille à une personne qui se prévaut du soutien qu'elle apporte à ses père et mère, le motif tiré de ce que ses parents ne seraient pas "dans le besoin" au sens de l'article 205 du code civil [RJ1].
Lire la suite…- Notion de "personne dont l'interesse à la charge effective"·
- Exemptions et dispenses·
- Soutiens de famille·
- Service national·
- Appréciation·
- Ascendants·
- Soutien de famille·
- Tribunaux administratifs·
- Défense·
- Commission