Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération / Section I : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Indemnités
Article R209 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
>
Version03/12/1992
>
Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.
Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.
Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.