Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération / SECTION I : Dispositions communes / PARAGRAPHE 3 : Discipline
Article R210 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1986
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 86-337 1986-03-05 art. 1 JORF 12 mars 1986
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont :
- l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;
- le bl^ame qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;
- la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.
La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.