Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération / SECTION I : Dispositions communes / PARAGRAPHE 4 : Permissions
Article R212 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
>
Version03/12/1992
>
Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.
Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales sont prises en principe en une fois avant la libération du service actif.
Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales sont prises en principe en une fois avant la libération du service actif.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.