Article R214 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version18/03/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-210 1967-03-10 art. 17, Décret 67-209 1967-03-10 art. 17

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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