Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération / SECTION I : Dispositions communes / PARAGRAPHE 4 : Permissions
Article R215 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version30/08/1995
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Des permissions exceptionnelles pour événements familiaux d'une durée au plus égale à dix jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère.
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