Article R218 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version18/03/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-210 1967-03-10 art. 20, Décret 67-209 1967-03-10 art. 20

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NC00261, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X… ne pouvait saisir le tribunal administratif que d'une décision de refus opposée par le ministre responsable visé à l'article R.218 du code du service national à sa demande de prise en charge du ticket modérateur dont il a dû supporter le paiement ; qu'en l'absence d'une décision administrative, expresse ou implicite, rejetant une telle demande et faute de liaison du contentieux en cours d'instance devant le tribunal administratif par le rejet au fond du ministre de la défense des prétentions du requérant, la demande présentée par M. X… devant les premiers juges n'était pas recevable ;

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  • Recours administratif prealable·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ticket modérateur·
  • Centre hospitalier·
  • Défense

2Tribunal administratif Grenoble, du 17 mai 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 106, R. 218 et R. 219 du code du service national que les jeunes gens qui effectuent leur service national au titre de la coopération ne sont pas astreints à se faire hospitaliser dans un établissement du service de santé des armées et que la gratuité ou le remboursement de leurs frais médicaux ou d'hospitalisation sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale c'est-à-dire conformément aux dispositions des articles L. 434 et L. 435 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 288 du même code suivant que les frais sont consécutifs ou non à un accident de service ; En l'espèce, […]

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  • Service national·
  • Conditions
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